Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 31 août 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article D312-12

Version en vigueur depuis le 31 août 2013

Modifié par Décret n°2013-783 du 28 août 2013 - art. 5

Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions d'enseignement et de formation et les représentants des personnels proposés par les organisations représentatives concernées..


Retourner en haut de la page