Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 25 octobre 2023

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Article L4424-15-1

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 25 octobre 2023

Création Ordonnance n°2013-888 du 3 octobre 2013 - art. 2

Le plan d'aménagement et de développement durable peut être mis en compatibilité en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la collectivité territoriale de Corse et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 4424-13.

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

A l'issue de l'enquête publique, la mise en compatibilité du plan éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête est approuvée par l'Assemblée de Corse.

Si la décision de mise en compatibilité prévue à l'alinéa précédent n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'Assemblée de Corse de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par décret en Conseil d'Etat.


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