Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1678 quater

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 8 (V)

I. – Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionné au II de l'article 125-0 A sont versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de l'article 125 D, sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des produits et gains mentionnés au II de l'article 125 D.

Les prélèvements mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent I ne peuvent être pris en charge par le débiteur.

Les modalités et conditions d'application de ces prélèvements sont fixées par décret.

II. – 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.

Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 15 octobre.

2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement.

Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.


Retourner en haut de la page