Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L174-12

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (M)

Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 162-22-18 du présent code.

La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-19.

La dotation est versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.


Conformément au VI de l'article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. L'article 51 VI de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2022.

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