Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

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Article L6

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 42 (V)

Le droit à pension est acquis :

1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ;

2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.


Conformément à l'article 42 II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 42 est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.

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