Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

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Article L1611-8

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 5

La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.


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