Article L421-16
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
Outre celles qui sont prévues à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, sont assimilées à des dépenses obligatoires incombant aux offices publics de l'habitat les charges suivantes :
1° La dotations aux amortissements des immobilisations ;
2° Les dotations aux amortissements dérogatoires ;
3° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
4° Les dotations aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.
Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 94 V : Le présent article s'applique aux produits financiers souscrits à compter du 1er janvier 2014.