Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

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Article L421-16

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 94

Outre celles qui sont prévues à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, sont assimilées à des dépenses obligatoires incombant aux offices publics de l'habitat les charges suivantes :

1° La dotations aux amortissements des immobilisations ;

2° Les dotations aux amortissements dérogatoires ;

3° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

4° Les dotations aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.


Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 94 V : Le présent article s'applique aux produits financiers souscrits à compter du 1er janvier 2014.

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