Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

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Article D332-1-2

Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

Création Décret n°2014-139 du 17 février 2014 - art. 1

Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article D. 331-1-1, les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle ” sont destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas.

Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.

Il ne peut être créé qu'une seule aire naturelle par unité foncière.

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