Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

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Article L511-95

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

Création Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Sans préjudice des missions du comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102, le comité des risques examine si les incitations prévues par la politique et les pratiques de rémunérations de l'établissement de crédit ou de la société de financement sont compatibles avec la situation de ces derniers au regard des risques auxquels ils sont exposés, de leur capital, de leur liquidité ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices attendus.


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