Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

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Article L511-96

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

Création Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'établissement de crédit ou de la société de financement en matière de risques.

Ils peuvent, si cela est nécessaire, recourir aux services du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 ou à des experts extérieurs.


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