Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article L511-78

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Créé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

La part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 ne peut excéder le montant de la part fixe de cette rémunération.

Sur décision de l'assemblée générale compétente de l'établissement de crédit ou de la société de financement, elle peut être portée au double du montant de la rémunération fixe.

L'assemblée générale compétente statue à la majorité des deux tiers à condition qu'au moins la moitié des actionnaires ou des titulaires de droits de propriété équivalents soient représentés. A défaut, elle statue à la majorité des trois quarts.

Les personnes concernées par les plafonnements de la rémunération variable ne sont pas autorisées à exercer, directement ou indirectement, les droits de vote dont elles pourraient disposer en tant qu'actionnaires ou titulaires de droits de propriété équivalents donnant droit à participer au vote.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement informent, sans délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le plafond proposé à l'assemblée générale compétente et justifient leur choix auprès de celle-ci. Ils informent sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du résultat du vote de l'assemblée générale compétente.


Conformément à l'article 10 VII de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, les dispositions de l'article L. 511-78 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable aux rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

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