Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

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Article L6121-4

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)

L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation.

Lorsqu'elle procède ou contribue à l'achat de formations collectives, elle le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités.


Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.

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