Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L214-16-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 22

Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'Etat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l'article L. 214-16-1.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.

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