Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L2122-3-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)

Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. A défaut d'indication, l'organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l'audience prévue au 5° de l'article L. 2121-1.

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