Article L2325-52 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Création LOI n°2014-288
du 5 mars 2014 - art. 32 (V)
Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2325-49, les membres du comité d'entreprise chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d'entreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50.