Article L2325-53 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Création LOI n°2014-288
du 5 mars 2014 - art. 32 (V)
Le comité d'entreprise porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50.