Code du travail

Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

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Article L1222-14

Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 5

A son retour dans l'entreprise d'origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. Il bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.


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