Article L6412-1Version en vigueur depuis le 07 mars 2014Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 6La validation des acquis de l'expérience est régie par le II de l'article L. 335-5, le premier alinéa de l'article L. 613-3 et l'article L. 613-4 du code de l'éducation.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs