Code du travail

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

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Article L6252-12 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 34

Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis par l'autorité administrative et donnent lieu à rejet.

Sur décision de cette dernière, les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage, les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 6252-4 versent au Trésor public une somme égale au montant des rejets.

Ces versements au Trésor public sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.






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