Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

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Article L640-3-1

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Création Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 58

Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l'article L. 640-1 sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur concerné.

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