Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L623-2

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 32

Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.


Retourner en haut de la page