Article L302-3
Version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 août 2021
Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 122 (V)
Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 33
L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.
L'établissement public de coopération intercommunale communique pour avis au représentant de l'Etat et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un bilan de la réalisation du programme local de l'habitat et de l'hébergement trois ans après son adoption ainsi qu'à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 302-1.