Article L773-1 (abrogé)
Version en vigueur du 02 avril 2014 au 02 août 2014
Abrogé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 21
Création LOI n°2014-384
du 29 mars 2014 - art. 1 (V)
Le tribunal statue dans un délai de quatorze jours. La décision administrative d'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 du code du travail ne peut intervenir avant le jugement.