Code de commerce

Version en vigueur du 02 avril 2014 au 02 août 2014

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Article L773-2 (abrogé)

Version en vigueur du 02 avril 2014 au 02 août 2014

Abrogé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 21
Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)

Lorsque le jugement mentionné à l'article L. 773-1 constate que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l'article L. 772-2, les personnes publiques compétentes peuvent émettre un titre exécutoire, dans un délai d'un an à compter de ce jugement, pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi attribuées à l'entreprise au cours des deux années précédant le jugement, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture.

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