Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

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Article R133-1-1

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Création Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 18

Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques.


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