Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2018

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Article L127-10 (abrogé)

Version en vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 1

Pour les mises à disposition entrant dans le champ de l'article L. 127-8, la rémunération du salarié, au sens du salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et de tous les autres avantages ou accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier, ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans l'entreprise, après période d'essai.

Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées à l'article L. 127-8.

Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs mentionnés à l'article L. 127-8 dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.


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