Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L1126-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 11

Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises par l'Etat selon les règles fixées au III de l'article L. 312-20 et au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier et au III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.


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