Code des assurances

Version en vigueur du 28 juin 2014 au 24 mai 2019

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Article L134-3

Version en vigueur du 28 juin 2014 au 24 mai 2019

Création ORDONNANCE n°2014-696 du 26 juin 2014 - art. 1

En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions.


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