Article L2324-8
Version en vigueur du 28 juin 2014 au 10 août 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 12
Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 16
Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Celui-ci le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
L'inspecteur du travail communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département intéressé.