Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2014

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Article L511-3

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2014

Modifié par LOI n°2014-773 du 7 juillet 2014 - art. 11 (V)

Les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 ou régies par le chapitre VIII du titre Ier du livre III que dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie.

Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement ou de la société et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.


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