Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

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Article L811-3

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Modifié par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 2

Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants et des stagiaires.

Ces études et informations font l'objet d'un rapport annuel remis au Parlement incluant des recommandations pour agir contre les inégalités sociales repérées.


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