Code des transports

Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 21 février 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3421-3

Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 21 février 2022

Modifié par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 16

L'activité de cabotage routier de marchandises, telle que prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route est subordonnée à la réalisation préalable d'un transport routier international. A cette condition, elle peut être pratiquée à titre temporaire par tout transporteur routier pour compte d'autrui établi dans un Etat partie à l'Espace économique européen, aux fins de rationalisation du transport international aux plans économique, énergétique et environnemental, sous réserve des dispositions transitoires prévues par les traités d'adhésion à l'Union européenne en matière de cabotage routier de marchandises.


Retourner en haut de la page