Code de commerce

Version en vigueur du 02 août 2014 au 01 janvier 2016

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Article L141-25

Version en vigueur du 02 août 2014 au 01 janvier 2016

Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19

L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l' article L. 2325-5 du code du travail , sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.


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