Code de commerce

Version en vigueur du 03 août 2014 au 01 septembre 2019

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Article L225-88-1

Version en vigueur du 03 août 2014 au 01 septembre 2019

Création ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 10

Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil de surveillance et communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88.

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