Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 712-12

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 39

L'appel des ordonnances mentionnées au 1° de l'article 712-11 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.


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