Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Article L331-4

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 31

L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l'article L. 330-4, avant l'expiration de l'année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.


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