Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L123

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 321-1 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par l'article L. 321-5 du code précité.


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