Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2014

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Article L232-8

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2014

Création LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 1

Lorsque l'autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d'identifier une personne faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l'article L. 224-1, elle notifie à l'entreprise de transport concernée, par un moyen tenant compte de l'urgence, une décision d'interdiction de transport de cette personne.

En cas de méconnaissance de l'interdiction de transport par une entreprise de transport, l'amende prévue à l'article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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