Code du travail

Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 01 janvier 2022

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Article L6243-1-2

Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 01 janvier 2022

Création LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 3

Le ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à l'apprentissage en application de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, à l'exclusion de toute information financière. Cette institution aide et conseille les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation.


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