Code de commerce

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L711-4

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 43 (V)

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France peuvent, seules ou en collaboration avec d'autres partenaires, dans le cadre des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables.

Dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa du présent article, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre.


Retourner en haut de la page