Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 01 janvier 2022

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Article L162-22-2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 01 janvier 2022

Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Création LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 68

I.-Lors de la détermination annuelle de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d'une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cette part peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-1.

II.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I du présent article, en fonction des montants versés par l'assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de l'année pour laquelle l'objectif a été fixé.

La part de la dotation ainsi versée peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-1.

III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Conformément au VI de l'article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021. L'article 51 VI de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2022.

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