Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L254-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 69

Les établissements de santé facturent à la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale la part des dépenses prises en charge par l'Etat pour les soins dispensés au titre des articles L. 251-1 et L. 254-1 du présent code, dans le délai mentionné à l'article L. 253-3.


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