Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2018

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Article L131-1

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2018

Modifié par LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7 (V)

Les cotisations et contributions sociales dues sur les avantages de retraite et d'invalidité, les indemnités journalières, les allocations de chômage et de préretraite et les autres revenus mentionnés à l'article L. 131-2 et au 7° du II de l'article L. 136-2 sont, sous réserve du II bis de l'article L. 136-5, précomptées au moment du versement de ces avantages, indemnités, allocations ou revenus par l'organisme débiteur de ces revenus.


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