Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article R122-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.


L'avis du ministre chargé des sites est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique de toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels. Faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la demande, cet avis est réputé favorable.


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