Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 décembre 2020

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Article L511-82

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 décembre 2020

Modifié par LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 21

Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée d'au moins trois années. La durée du report est fixée en tenant compte de la nature de l'entreprise, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

Pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté pendant une durée d'au moins trois années. La durée du report tient compte outre, les critères mentionnés à l'alinéa précédent, du cycle économique de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

Dans tous les cas, le rythme de versement n'est pas plus rapide qu'un pro rata temporis.


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