Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L571-15

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 21

Le fait, pour toute personne physique, d'exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


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