Article L331-22 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44
Lorsqu'une demande d'autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales peut être mise en œuvre.
Si aucune déclaration n'a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.