Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 23 juin 2018

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Article L133

Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 23 juin 2018

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44

Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou le président du conseil de la métropole de Lyon peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, soit à la métropole de Lyon, par chaque redevable de la taxe d'aménagement et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code.


Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.



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