Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article 242 sexies

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1686 du 29 décembre 2014 - art. 1

Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.

Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.

Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.

(Voir l'article 39 de l'annexe IV).


Décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014, article 2 : les modifications prévues aux 1° à 4° de l'article 1er dudit décret s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.

Retourner en haut de la page