Article L147-9
Version en vigueur du 24 février 2004 au 09 février 2022
Modifié par Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 - art. 3 (V)
Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.